CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 18 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NC03121_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A, par deux demandes distinctes, a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite et la décision du 6 août 2024 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement nos 2300599, 2402605 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A, représenté par Me Fournier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2024 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'annuler la décision du 6 août 2024 ; 4°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en 2009. Après avoir bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour d'une durée de six mois et de deux certificats de résident algérien d'une durée d'un an, il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement. Le 1er février 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l'administration sur cette demande, après communication des pièces sollicitées le 5 décembre 2022, a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision du 6 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour. M. A fait appel du jugement du 6 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les président des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'étendue du litige : 3. Ainsi que l'a relevé le tribunal, par un courrier reçu par les services de la préfecture le 5 décembre 2022, M. A a sollicité auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle un titre de séjour sur le fondement des articles 6 de l'accord franco-algérien, L. 423-23, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, subsidiairement, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un arrêté du 6 août 2024, la préfète a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors que cette décision s'est substituée à la décision implicite née de l'absence de réponse initiale à la demande de M. A, ses conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision du 6 août 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux, ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 9 à 12 de leur jugement. 5. En deuxième lieu, il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté aux points 3 et 4 du jugement contesté, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié aux termes duquel : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (). " 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de ses relations amicales, de son intégration professionnelle ainsi que de sa maîtrise de la langue française. Malgré une durée conséquente de présence sur le territoire, qui s'explique par le refus d'exécuter plusieurs mesures d'éloignement, le requérant ne démontre pas y avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulière. A cet égard, s'il se prévaut de son mariage avec une compatriote, celle-ci ne dispose d'aucun droit au séjour et n'a donc pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire, de sorte que la cellule familiale est susceptible de se reconstituer en Algérie. Par ailleurs, s'il produit de nombreuses attestations de connaissances, elles sont peu circonstanciées. En outre, en dépit de ses efforts d'intégration, notamment par ses activités professionnelles et bénévoles, ainsi que par sa maîtrise de la langue française, il n'établit pas qu'il aurait transposé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, au regard des conditions de séjour du requérant, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle . Fait à Nancy, le 18 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC La greffière, A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORCA_24NC03121_20250218
Données disponibles
- Texte intégral