CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24NC03125_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.
Par un jugement n° 2201092 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n° 24NC03125, M. B, représenté par Me Guénot, doit être regardé comme demandant au juge des référés de la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions et pénalités visées par le jugement n° 2201092 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne relatives aux cotisations supplémentaires dues au titre de l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.
Il soutient que :
- la condition tenant au doute sérieux est remplie ; sur le fond, il y a lieu de renvoyer aux développements figurant dans la requête principale qui concerne un litige tendant à remettre en cause le prix de cession de la nue-propriété de titres de la SAS Gide effectuée au sein du groupement Intermarché par la société ITM Est France au profit du requérant ; le raisonnement du tribunal administratif repose sur une interprétation et une qualification erronées des opérations contractuelles réalisée entre le franchiseur ITM Entreprises, agissant par la filiale ITM Est France, et M. B en sa qualité de franchisé, soumis à des obligations contractuelles particulières et qui n'a pas pu influer sur le schéma juridique retenu par le franchiseur ; le calcul opéré par l'administration pour évaluer la valeur des titres cédés revient à taxer un revenu latent, car la plus-value potentielle ne sera déterminée qu'au jour où M. B cédera son point de vente en se retirant du groupement Intermarché ;
- la condition tenant à l'urgence est remplie ; en effet, le recouvrement de ces impositions et contributions tendrait à mettre en péril l'équilibre de la vie personnelle et de la situation patrimoniale de M. B, dont les revenus de travail ne permettent pas l'apurement des importantes impositions contestées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 18 décembre 2024 sous le n° 24NC03078, présentée pour M. B, par Me Guénot, qui demande à la cour l'annulation du jugement susvisé du 24 octobre 2024.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2024, la présidente de la cour a désigné M. D comme juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a acquis au cours de l'année 2015 auprès de la société ITM Est France la nue-propriété de 850 titres non côtés de la société Gide pour la somme de 2 720 euros. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a relevé que le prix de vente de ces parts sociales, correspondant à leur valeur nominale, s'écartait significativement de leur valeur vénale qu'elle a estimée à 213 163 euros. Le service a alors estimé qu'en raison de la différence entre cette valeur vénale et le prix d'acquisition, M. B avait bénéficié d'une libéralité constitutive d'un revenu distribué à hauteur de 210 443 euros et l'a informé, par une proposition de rectification du 21 décembre 2018, qu'il entendait rehausser les revenus de capitaux mobiliers imposables de l'année 2015 sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. M. B a présenté des observations le 18 février 2019, auxquelles le service a répondu le 6 mars 2020, en maintenant l'intégralité des rectifications proposées. Ces rectifications ont donné lieu à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, d'un montant total en droits et pénalités de 337 063 euros, et de prélèvements sociaux, d'un montant total en droits et pénalités de 96 616 euros. Ces cotisations supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 août 2021 aux noms de M. B ou Mme A, constituant un même foyer fiscal. Par courrier du 22 septembre 2021, M. B a sollicité le dégrèvement total de ces cotisations supplémentaires. La réclamation contentieuse a fait l'objet d'une décision de rejet du 18 mars 2022. Par un jugement du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales. Par la présente requête, s'il fait allusion au sursis à exécution du jugement susmentionné, M. B, qui fonde sa demande expressément sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et soulève des moyens concernant les conditions d'application de cet article, doit être regardé comme demandant au juge des référés de la cour d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des impositions et pénalités relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge
de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée et, d'autre part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition. Cependant, en application de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
4. Pour justifier, ainsi qu'il lui incombe, de la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des impositions et pénalités litigieuses, le requérant se contente de renvoyer, sans même en préciser la teneur, aux " développements figurant dans la requête au fond ", laquelle porte sur un litige tendant à remettre en cause le prix de cession de la nue-propriété de titres de la SAS Gide effectuée au sein du groupement Intermarché par la société ITM Est France au profit du requérant, et se borne à faire valoir que le raisonnement du tribunal administratif reposerait sur une interprétation et une qualification erronées des opérations contractuelles réalisées entre le franchiseur ITM Entreprises, agissant par la filiale ITM Est France, et M. B en sa qualité de franchisé, soumis à ce titre à des obligations contractuelles particulières. Le requérant fait à cet égard valoir qu'il n'a pas pu influer sur le schéma juridique retenu par le franchiseur. Il mentionne enfin que les impositions supplémentaires sont calculées sur des gains en capital potentiels, la plus-value potentielle n'étant concrétisée qu'au jour où M. B cédera son point de vente en se retirant du groupement Intermarché.
5. En l'état de l'instruction, eu égard notamment à l'office du juge des référés, juge de l'évidence, ces moyens, tels qu'ils sont articulés, ne sont pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des impositions et pénalités litigieuses.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de vérifier si la condition d'urgence est en l'espèce remplie, que la demande de M. B tendant à la suspension de la mise en recouvrement des impositions susvisées doit, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nancy, le 9 janvier 2025.
Le premier vice-président de la cour,
juge des référés,
Signé : J. D
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. SchrammAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA549 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NC03125_20250109
TA6420 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORCA_24NC03125_20250109
Données disponibles
- Texte intégral