CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 12 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NC03134_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement avant-dire droit n° 1801919 du 17 novembre 2021 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prescrit une expertise, qui a été confiée à M. A par une ordonnance du président du 6 décembre 2021, puis à M. B, par une ordonnance du président du 6 novembre 2023. La société La Forge de Longuyon a demandé au tribunal la récusation de ce dernier expert. Par un jugement n° 2401735 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, la société La Forge de Longuyon, représentée par Me Le Briero demande à la cour d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 6 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a désigné M. A pour réaliser l'expertise ordonnée par un jugement avant-dire droit du 17 novembre 2021 rendu par ce tribunal dans l'affaire enregistrée sous le n° 1801919. Puis, par une ordonnance du 6 novembre 2023, le président de ce tribunal a remplacé cet expert par M. B. La société La Forge de Longuyon a demandé au tribunal administratif la récusation de ce dernier expert et son remplacement. Par un jugement du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. La société La Forge de Longuyon demande à la cour d'annuler ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. En vertu de l'article R. 621-6 du code de justice administrative, les experts ou sapiteurs peuvent être récusés par une demande présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise, pour les mêmes causes que les juges tenant en l'existence d'une raison sérieuse de douter de leur impartialité. Aux termes de l'article R. 621-6-4 de ce code : "Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont averties. Sauf si l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement. L'expert n'est pas admis à contester la décision qui le récuse". 4. La décision ainsi rendue par le tribunal ou la cour en audience publique, après que les parties en ont été averties dans un délai leur permettant de présenter utilement leurs observations, et qui peut être soit directement contestée en appel ou en cassation lorsque l'expert a été désigné au titre d'une expertise ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article R. 531-1 ou R. 532-1 du code de justice administrative, soit avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement, est de nature juridictionnelle. 5. L'expertise confiée à M. B n'a pas été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V du code de justice administrative, dont les dispositions sont relatives au juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction. Ainsi, conformément aux dispositions précitées du troisième alinéa l'article R. 621-6-4 de ce code, le jugement n° 2401735 du 24 octobre 2024, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la société La Forge de Longuyon tendant à la récusation de M. B ne peut être contesté par celle-ci devant le juge d'appel qu'avec celui qui sera rendu ultérieurement à la suite du dépôt du rapport d'expertise. Dès lors, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions de la requête de la société La Forge de Longuyon tendant à l'annulation du jugement précité du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à la récusation de M. B et à la désignation d'un nouvel expert. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par la société La Forge de Longuyon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Forge de Longuyon. Fait à Nancy le 12 février 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. C La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5412 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NC03134_20250212
TA6412 mars 2026
DTA_2401735_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORCA_24NC03134_20250212
Données disponibles
- Texte intégral