CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 14 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NC03147_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B C a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2401099 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Woldanski, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est injustifiée et disproportionnée. Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B C, ressortissante colombienne, est entrée sur le territoire français le 13 février 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Après une première mesure d'éloignement, elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français valable jusqu'au 31 mai 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 28 mars 2023. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B C fait appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme B C se prévaut de la durée de sa présence en France, dont une partie en séjour régulier sous couvert d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français, et des formations linguistiques et civiques qu'elle a effectuées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressée, à la date de la décision attaquée, était présente en France depuis un peu plus de cinq ans et s'est mariée en 2020 avec un ressortissant français, la communauté de vie était rompue. Aucun enfant n'est né de cette union et Mme B C n'établit pas être isolée en Colombie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où réside sa fille. En outre, l'intéressée ne démontre pas qu'elle aurait en France des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulière. Enfin, en se bornant à produire des attestations de formations linguistiques et civiques, Mme B C ne justifie pas d'une insertion particulière en France. Dans ces conditions, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme B C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En deuxième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, Mme B C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.() ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 7. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B C résidait en France depuis un peu plus de cinq ans à la date de la décision en litige, elle ne démontre pas y avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulière et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et alors même que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet du Territoire du Belfort a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B C. Copie en sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort. Fait à Nancy, le 14 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5414 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NC03147_20250214
TA309 avril 2026
DTA_2401099_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORCA_24NC03147_20250214