CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 28 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NC03148_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D B née C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2402414 du 26 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 décembre 2024 et 6 février 2025, Mme B, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2024 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions du 31 mai 2024 de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise et arménienne, est entrée sur le territoire français le 13 juin 2019 accompagnée de son époux et de sa fille mineure, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en raison de l'état de santé de son époux. Ce dernier a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 8 septembre 2023. Par un arrêté du 31 mai 2024, la préfète des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B fait appel du jugement du 26 septembre 2024 en tant que, par ce jugement, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la scolarisation de sa fille mineure ainsi que de son intégration sociale et professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressée était présente en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté en litige, elle ne démontre pas y avoir, outre les membres de sa famille, des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulières. Par ailleurs, elle n'exerce une activité professionnelle que depuis le mois de mars 2023 et sa fille mineure n'est scolarisée que depuis l'année scolaire 2023/2024 en cours préparatoire. En outre, si elle soutient être la seule aide médicale de son époux, d'une part, celui-ci n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire dès lors que la préfète a considéré qu'aucun titre de séjour ne pouvait lui être délivré et, d'autre part, elle ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence à ses côtés alors qu'elle allègue par ailleurs être victime de violences conjugales. A cet égard, les éléments produits, à savoir des certificats médicaux d'août 2022, avril et mai 2024 attestant de douleurs et d'hématomes, ne suffisent pas à établir la réalité de ces violences, ni qu'elles auraient été infligées par son conjoint, ni, en tout état de cause, à lui ouvrir droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vertu desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence d'une telle illégalité. 6. En dernier lieu, il résulte de ce qui été dit au point 4 de la présente ordonnance que les moyens tirés de ce que Mme B ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B née C, et à Me Lebon-Mamoudy. Copie en sera adressée pour information à la préfète des Vosges. Fait à Nancy, le 28 février 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC Le greffier, A. Betti
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5428 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NC03148_20250228
TA8626 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORCA_24NC03148_20250228