CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 7 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24NC03151_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Aube a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2402931 du 8 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B, représenté par Me Chaib, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre ; - la préfète n'a pas vérifié si des circonstances humanitaires s'opposaient à la décision en litige, en méconnaissance de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France en 2021 selon ses déclarations et a sollicité un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 22 décembre 2023, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Après l'annulation d'un premier arrêté portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans, par un arrêté du 26 septembre 2024, la préfète de l'Aube a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B fait appel du jugement du 8 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que la préfète a procédé à l'examen de la situation de M. B au vu de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance. La seule circonstance que cet arrêté, qui rappelle les termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne mentionne pas expressément l'absence de circonstances humanitaires qui aurait justifié qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée ne suffit pas à établir que la préfète n'a pas procédé à l'examen qui lui incombait de l'ensemble de la situation de l'intéressé et de l'opportunité d'une telle mesure avant de la prononcer. 5. En deuxième lieu, en se bornant à indiquer qu'il a contesté la décision du 22 décembre 2023 par laquelle la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à produire quelques certificats médicaux faisant état du suivi dont il bénéficie en France, M. B n'établit pas que le traitement nécessaire à son état de santé ne lui serait pas accessible dans son pays d'origine et qu'il ne pourrait se poursuivre qu'en France. Dans ces conditions, il n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires justifiant qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre. 6. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, celle-ci n'ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit, les éléments produits ne permettent pas d'établir l'absence de traitement approprié au Maroc. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube. Fait à Nancy, le 7 mars 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Betti
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA547 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ORCA_24NC03151_20250307