CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 18 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00005_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n°2301507 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 4 janvier 2024, M. D, représenté par Me Vervenne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2023 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ont été signées par une autorité incompétente ; elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D, ressortissant arménien, relève appel du jugement du 12 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2023 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A C, directeur de cabinet du préfet du Finistère. Par un arrêté 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers et en cas d'absence et d'empêchement du secrétaire général, l'article 2 précise que cette délégation de signature sera exercée par M. A C, directeur de cabinet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. D soutient que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne mentionne pas les informations disponibles sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, aucune des dispositions applicables ne fait obligation au collège de mentionner dans son avis de telles informations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, par un avis du 21 octobre 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, l'intéressé peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il peut voyager sans risque vers ce pays. Les documents à caractère général relatif au système de santé arménien produits par M. D ne permettent pas de remettre en cause l'avis de l'OFII. Dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, M. D, qui ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour. 7. En cinquième lieu, M. D se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour, de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de cette décision, de la méconnaissance, par cette décision, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision est entachée. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption de motifs retenus par les premiers juges. 8. En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination. 9. En septième lieu, s'il l'allègue, M. D ne produit aucun élément probant permettant d'établir la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants personnellement encourus en cas de retour en Arménie. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En huitième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. D n'étant pas annulée, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 18 mars 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT000051
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Chronologie de l'affaire
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CAA4418 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00005_20240318
TA3019 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORCA_24NT00005_20240318
Données disponibles
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