CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00012_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter au commissariat de police de Lorient pour indiquer les diligences accomplies en vue de son départ. Par un jugement n°2302484 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. A, représenté par Me Roilette, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté 24 mars 2023 du préfet du Morbihan ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui restituer ses documents de voyage et de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles des articles 1 et 33 de la convention de Genève et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de se présenter au commissariat de Lorient doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter au commissariat de police de Lorient pour indiquer les diligences accomplies en vue de son départ. 3. En premier lieu, par un avis du 2 février 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Les documents produits tant en première instance qu'en appel, qui se bornent à décrire les pathologies dont souffre l'intéressé et indique, sans autre précision, qu'il doit bénéficier des soins par les services qui l'avaient pris en charge en 2021, ne permettent pas de remettre en cause l'avis médical sur lequel s'est fondé le préfet du Morbihan pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré le 6 décembre 2018, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et par l'obtention d'un titre de séjour d'une durée d'un an en qualité d'étranger malade, statut ne lui donnant pas vocation à résider durablement sur le territoire français. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Morbihan n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, de l'absence d'examen de sa situation, de l'erreur de droit dont est entachée de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. En quatrième lieu, s'il l'allègue, M. A ne produit aucun élément probant permettant d'établir la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants personnellement encourus en cas de retour en Guinée. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 1 de la convention de Genève ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. A n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. La décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit également être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de se présenter au commissariat de Lorient doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 27 mars 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT000121
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Chronologie de l'affaire
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CAA4427 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00012_20240327
TA6717 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORCA_24NT00012_20240327
Données disponibles
- Texte intégral