CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00044_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités portugaises et l'arrêté du 11 mars 2024 portant assignation à résidence. Par un jugement no 2318446 du 28 décembre 2023 et un jugement n° 2403698 du 19 mars 2024, les magistrats désignés par le président du tribunal administratif de Nantes ont rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024 sous le n° 24NT00044, M. A, représenté par Me Khatifyian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du 28 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités portugaises ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant transfert aux autorités portugaises est insuffisamment motivée et elle est entachée d'incompétence ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce même règlement. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024. II. Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024 sous le n° 24NT00975, M. A, représenté par Me Khatifyian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du 19 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et elle est entachée d'incompétence ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Les requêtes n° 24NT00044 et n° 24NT00975 présentées pour M. A concernent la situation administrative d'un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 3. M. A, ressortissant angolais, relève appel des jugements du 28 décembre 2023 et du 19 mars 2024 par lesquels les magistrats désignés par le président du tribunal administratif de Nantes ont rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 27 novembre 2023 portant transfert aux autorités portugaises et de l'arrêté du 11 mars 2024 portant assignation à résidence. Sur le bien-fondé du jugement attaqué n° 2318446 : 4. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités portugaises serait entachée d'incompétence et méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 3, 8 et 9 du jugement attaqué. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. L'arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment ses articles 7-2 et suivants, et relève que les recherches entreprises sur le fichier Visabio ont révélé que M. A était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises au moment du dépôt de sa demande d'asile. Il fait, en outre, état de ce que les autorités portugaises ont fait connaître leur accord de reprise en charge le 13 novembre 2023. Ces motifs permettent de comprendre qu'il a été fait application de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, la décision contestée, qui fait état de sa situation familiale et médicale, comporte la mention d'éléments circonstanciés relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué n° 2403698 : 7. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'incompétence et serait insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 2 à 5 du jugement attaqué. 8. En second lieu, M. A n'établit par aucun argument ni aucune pièce qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, son transfert au Portugal ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autorités portugaises ayant, au demeurant, expressément accepté ce transfert le 13 novembre 2023. Dès lors, la décision portant assignation à résidence ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans ces requêtes, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :Les requêtes n° 24NT00044 et n° 24NT00975 de M. A sont rejetées. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 7 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 24NT00044, 24NT009751
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_24NT00044_20240607
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