CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00054_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement no 2301639 du 31 juillet 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Coffin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2023 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette même notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquences de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 31 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B n'est présent sur le territoire français que depuis le mois de mars 2022 et que sa demande d'asile a été rejetée. S'il fait valoir qu'il entretient une relation sentimentale avec une ressortissante française avec laquelle il a formé un projet de mariage qui était prévu pour le 9 septembre 2023, il n'est pas démontré que ce mariage aurait eu lieu et, au demeurant, cette circonstance serait postérieure à l'arrêté contesté. Par ailleurs, il ne justifie pas, par la seule production d'une attestation peu circonstanciée de sa concubine, de l'intensité et de la stabilité de cette relation très récente. En outre, le préfet soutient en défense, sans être sérieusement contredit, que M. A B est déjà marié et que cette épouse, ainsi que leurs enfants, ne résident pas sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, doivent être écartés les moyens tirés de ce que les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour devraient être annulées par voie de conséquence. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 11 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORCA_24NT00054_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel