CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 10 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NT00065_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2011 à 2014, à concurrence d'une réduction en base d'imposition de 24 412 euros.
Par un jugement n°2102252 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Blanquet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la somme de 21 970,80 euros, correspondant aux biens restitués avec un coefficient de vétusté de 10 % ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la décharge de la somme de 16 775,31 euros correspondant aux biens restitués avec un coefficient de vétusté de 10 % ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a restitué, à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du 28 mars 2019 et de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 juillet 2020, les biens qu'elle a détournés correspondant à la somme de 24 412 euros ;
- le véhicule de marque Renault et de modèle Laguna, une machine à café et le matériel informatique, qui ont été détournés en 2013 et 2015, ont été saisis en 2015 et non entre 2011 et 2014 ;
- il y a lieu d'appliquer une décote de 10 % sur ses revenus imposables dès lors que ceux-ci relèvent de la catégorie des traitements et salaires et un régime d'amortissement des biens détournés ;
- il y a lieu de réviser les bases de calcul des intérêts de retard et de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2024, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours (), les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A a fait l'objet du 2 mai au 13 juin 2019 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2011 à 2015, qui a été engagée après que Mme A ait été reconnue coupable, par un jugement du 28 mars 2019 du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, de détournement de fonds publics à son profit dans le cadre de l'exercice de ses fonctions en qualité de directrice du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Kernevé. Un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 juillet 2020 a confirmé ce jugement, à l'exception de la peine d'emprisonnement prononcée. A l'occasion des opérations de contrôle, l'administration a fait usage de l'exercice du droit de communication auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 10 avril 2019. Par une proposition de rectification du 19 juin 2019, l'administration a rectifié les bénéfices non commerciaux imposables de Mme A au titre des années 2011 à 2014. Par un courrier du 17 août 2019, Mme A a formulé ses observations. Par une réponse aux observations du contribuable du 11 septembre 2019, les rectifications ont été partiellement maintenues. Par une réclamation du 30 avril 2020 et un courrier du 15 octobre 2020, Mme A a contesté les bases d'imposition retenues. Sa réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 3 mars 2021. Mme A a demandé au tribunal administratif de Rennes la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2011 à 2014, à concurrence d'une réduction en base d'imposition de 24 412 euros. Par un jugement du 8 novembre 2023, dont Mme A relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires :
3. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus () ".
4. Si Mme A soutient avoir restitué, à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du 28 mars 2019 et de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 juillet 2020, des biens détournés correspondant à la somme de 24 412 euros et demande la réduction à due concurrence de la base d'imposition retenue au titre des années 2011 à 2014, elle ne conteste pas avoir eu à sa disposition, au titre des années 2011 à 2014, l'intégralité des sommes prises en compte par les services fiscaux pour la détermination des cotisations supplémentaires d'imposition litigieuses. Ces sommes issues des détournements de fonds qu'elle avait commis, ainsi qu'il ressort des décisions pénales précitées, entraient donc dans leur entièreté dans la base de ses bénéfices non commerciaux au titre des années 2011 à 2014, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que le véhicule de marque Renault et de modèle Laguna, une machine à café et du matériel informatique, qui ont été détournés en 2013 et 2015, aient été saisis en 2015. De plus, Mme A ne saurait se prévaloir, d'une part, d'une décote de 10% sur ses revenus imposables dès lors que ceux-ci ne relèvent pas de la catégorie des traitements et salaires et, d'autre part, d'un régime d'amortissement des biens détournés dès lors qu'aucune inscription comptable de ces biens n'a été réalisée.
Sur les pénalités :
5. Il n'appartient pas au juge de l'impôt de réviser les bases de calcul des intérêts de retard et de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte. Compte tenu des motifs exposés au point 4, les conclusions tendant à la décharge de ces pénalités doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. La requête présentée par Mme A étant manifestement infondée, il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nantes, le 10 février 2025.
G. QUILLÉVÉRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4410 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00065_20250210
TA777 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORCA_24NT00065_20250210
Données disponibles
- Texte intégral