CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 14 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00069_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite par laquelle le président du service départemental d'incendie et de secours du Calvados (SDIS) a rejeté sa demande de versement de la somme de 4 240 516 euros en réparation de son préjudice, formulée le 29 septembre 2018, et de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Calvados à lui verser la somme de 4 240 516 euros en réparation des dommages subis, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 1900625 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2024 et le 15 avril 2024, M. A, représenté par Me Colmant, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 10 novembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du service départemental d'incendie et de secours du Calvados (SDIS) a rejeté sa demande de versement de la somme de 4 240 516 euros en réparation de son préjudice, formulée le 29 septembre 2018 ; 3°) de condamner le SDIS du Calvados à lui verser la somme de 4 240 516 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêt au taux légal à compter de la réclamation préalable et capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge du SDIS du Calvados la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ; - le service départemental d'incendie et de secours du Calvados (SDIS) a commis une faute engageant sa responsabilité en ayant entraîné la liquidation judiciaire de l'école départementale des sapeurs-pompiers du Calvados ; - le SDIS du Calvados a commis une faute engageant sa responsabilité en ayant formulé des accusations infondées en matière pénale ; - le préjudice réparable comprend un préjudice patrimonial tenant au déroulement de sa carrière, pour 1 506 384 euros, et tenant à la vente de sa résidence principale de 262 500 euros, ainsi qu'un préjudice personnel tenant à ses souffrances morales de 1 300 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A relève appel du jugement du 10 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du service départemental d'incendie et de secours du Calvados (SDIS) a rejeté sa demande de versement de la somme de 4 240 516 euros en réparation de son préjudice et à la condamnation du SDIS du Calvados à lui verser la somme de 4 240 516 euros en réparation desdits préjudices. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont suffisamment motivé leurs réponses à l'ensemble des moyens soulevés. Ainsi, le moyen tiré par M. A de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation, entachant sa régularité, doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, le service départemental d'incendie et de secours du Calvados (SDIS) a conclu le 26 avril 2006 avec la société EDSP 14 un contrat de délégation de service public et un bail emphytéotique ayant pour objet la construction, la gestion, l'entretien et l'exploitation d'une école de formation des sapeurs-pompiers. La société EDSP 14 a conclu avec la société ASPS (Agence européenne pour la sécurité civile et industrielle, la prévention et le secours d'urgence), qui employait M. A, un contrat d'assistance technique, d'équipement, de fournitures, de prestations de service et de maintenance ayant pour finalité de lui fournir les moyens de remplir ses obligations de délégataire. M. A soutient que le SDIS du Calvados a commis une faute en ne payant pas une facture d'un montant de 551 649,02 euros émise le 1er juillet 2010 par la société EDSP 14 précipitant ainsi la liquidation judiciaire des deux sociétés et son licenciement. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que par un arrêt n° 12NT01867 du 21 mars 2014, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours formé par M. A contre un refus d'indemnisation opposé par le directeur du SDIS du Calvados, au titre de la réparation du préjudice causé par la liquidation judiciaire de la société qui l'employait, au motif que sa qualité de tiers au contrat liant l'EDSP 14 et le SDIS du Calvados faisait obstacle à ce qu'il se prévale d'un tel manquement. Dès lors que cet arrêt est revêtu de l'autorité de la chose jugée, les conclusions de la requête aux fins d'indemnisation du fait d'une faute liée à la liquidation judiciaire de l'entreprise qui l'employait doivent être rejetées. 6. En second lieu, M. A soutient que le SDIS du Calvados a commis une faute en déposant plainte avec constitution de partie civile contre lui pour des faits de banqueroute, de soustraction de biens d'un dépôt public et abus de confiance, alors que, par un arrêt définitif du 26 mars 2018, la cour d'appel de Paris l'a relaxé de l'ensemble de ces chefs d'accusation. Toutefois, la seule circonstance que le SDIS ait été à l'origine, avec deux autres personnes morales, d'une procédure pénale par dépôt de plainte qui n'a pas abouti n'est pas de nature à établir un comportement fautif de sa part. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les poursuites contre M. A ont été engagées par le parquet de Paris après une enquête de la brigade centrale de lutte contre la corruption et qu'aucune procédure n'a été engagée pour dénonciation de faits imaginaires contre le SDIS du Calvados. Dans ces conditions, M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir que le SDIS du Calvados ait, par le dépôt de cette plainte, commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il n'établit d'ailleurs pas davantage que la prétendue faute qu'il impute à cet établissement public aurait un lien de causalité direct avec les préjudices qu'il allègue. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'indemnisation et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. Sur l'amende : 8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, la requête susvisée de M. A, qui recherche la responsabilité du SDIS du Calvados pour en tirer réparation des préjudices résultant de la liquidation judiciaire des sociétés qu'il dirigeait ou dont il était le salarié et s'inscrit dans une stratégie de recours multiples et répétitifs tendant à faire condamner sous divers angles cet établissement public, alors que les précédents recours ont tous été rejetés par des arrêts devenus définitifs, présente un caractère abusif. Il y a lieu en conséquence de condamner M. A à payer une amende de 3 000 euros. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :M. A est condamné à payer une amende de 3 000 euros. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au directeur départemental des finances publiques de Paris. Copie en sera adressée, pour information, au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados. Fait à Nantes, le 14 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT000691
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TA1410 novembre 2023
DTA_1900625_20231110CAA4414 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00069_20240614
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORCA_24NT00069_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel