CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00079_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A, M. D B et Mme F B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 28 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les quatre décisions de l'ambassade de France en Haïti refusant de délivrer à M. D B, à Mme F B et aux jeunes G B et E B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2212949 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Par un arrêt n° 23NT02398 du 18 juin 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Procédure devant la cour : Par une demande, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme C A, M. D B et Mme F B, représentés par Me Pronost, ont saisi la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 2212949 du 26 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes. Ils demandent la condamnation de l'Etat au versement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard dans l'exécution du jugement du tribunal et que soit mis à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 31 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance du 19 janvier 2024, le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que les visas sollicités ont été délivrés le 28 novembre 2023 et conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'exécution. Mme C A a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'exécution : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Le tribunal administratif de Nantes, par un jugement n° 2212949 du 26 juin 2023, a, d'une part, annulé la décision implicite née le 28 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les quatre décisions de l'ambassade de France en Haïti refusant de délivrer à M. D B, à Mme F B et aux jeunes G B et E B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'en exécution de ce jugement, les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) ont délivré, le 28 novembre 2023, à M. D B, M. E B, M. G B et Mme F B, les visas de long séjour sollicités. Par suite, les conclusions aux fins d'exécution du jugement du 26 juin 2023, présentées le 19 janvier 2024, postérieurement à la délivrance des visas, doivent être rejetées comme dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A, M. D B et Mme F B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La demande d'exécution présentée par Mme C A, M. D B et Mme F B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, M. D B, Mme F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT00079_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel