CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00090_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités suisses. Par un jugement no 2316123 du 9 novembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. A, représenté par Me Chauvière, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 9 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités suisses ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 août 1991. Il soutient que : - la décision portant transfert aux autorités suisses est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; -elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 août 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 6 octobre 2023 portant transfert aux autorités suisses. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités suisses serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 5 à 12 du jugement attaqué. 4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 5. Si M. A fait état des souffrances qu'il a endurées dans son pays d'origine et au cours de son parcours migratoire, ces circonstances, à les supposer avérées, sont sans influence sur la légalité de la décision de transfert, qui n'a pas pour objet de le renvoyer dans son pays d'origine, et ne sont donc pas de nature à démontrer qu'il se trouverait dans une situation particulière imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence de la Suisse. Si M. A soutient également qu'il existe des défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Suisse, il n'établit pas, par la seule production d'articles de presse à caractère général et faute de précisions suffisantes sur sa situation, que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités suisses dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Suisse est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, la circonstance qu'un oncle, une tante, une cousine et une grand-mère du requérant résident en France et peuvent l'héberger est sans influence sur la légalité de la décision de transfert et, en tout état de cause, ne suffisent pas à démontrer qu'il se trouverait dans une situation particulière imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence de la Suisse. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 10 avril 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORCA_24NT00090_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA