CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00115_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. B A, Hugues A, Stéphane A et madame C A ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Malo a accordé un permis de construire à la SCI Alidoni en vue de la construction d'une maison individuelle située 123 avenue du Président John Kennedy sur la parcelle cadastrée K n° 114, ains que la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le maire de Saint-Malo a rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2105912 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé partiellement l'arrêté du 21 juin 2021, a accordé un délai de trois mois à la SCI Alidoni pour solliciter la régularisation de son projet, a condamné la commune de Saint Malo à verser aux consorts A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées par la commune de Saint-Malo et par la SCI Alidoni au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A et autres, représentés par Me Lahalle et Me Colas, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 novembre 2023, en tant qu'il a annulé le permis de construire PC 35 288 21 A0058 uniquement " en tant qu'il autorise un mur pignon en façade arrière qui méconnait la règle de hauteur maximale droite du C) du I de l'article UE 10 du règlement du PLU de Saint-Malo et qu'il autorise des balcons sur la façade arrière qui ne sont pas éloignés d'au moins trois mètres par rapport à la limite séparative sur à défaut de la joindre en méconnaissance des 1 du A) du I de l'article UE 7 et du B) du I de l'article UE 10 du même règlement " ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 du maire de la commune de Saint-Malo ;
3°) d'annuler la décision du 29 septembre 2021 rejetant le recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo la somme de 3 000 euros à verser à MM. B A, Hugues A, Stéphane A et madame C A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu :
-le code général des impôts ;
-le décret n°2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n°2013-392 du 10 mai 2013 ;
-le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R.811-1-1.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 811-1-1 du même code : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire () lorsque le bâtiment () est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027 ".
2. Le permis de construire du 21 juin 2021 en litige concerne la construction d'une maison individuelle sur le territoire de la commune de Saint-Malo, dans laquelle la taxe sur les logements vacants mentionnée à l'article 232 du code général des impôts s'applique. Le recours tendant à l'annulation de ce permis de construire a été introduit devant le tribunal administratif de Rennes le 18 novembre 2021. En vertu des dispositions du décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013, le jugement attaqué a été rendu en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête des consorts A au Conseil d'État.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de MM. B A, Hugues A, Stéphane A et madame C A est transmise au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section contentieux du Conseil d'État à messieurs B A, Hugues A, Stéphane A et madame C A, à la commune de Saint-Malo et à la SCI Alidoni.
Fait à Nantes, le 22 janvier 2024
Le président de la Cour
Oliver COUVERT-CASTERAAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA4422 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00115_20240122
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORCA_24NT00115_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel