CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 15 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00132_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2306716 du 22 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 22 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par ailleurs, l'article R. 751-5 prévoit que la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires ci-dessus énumérés. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête "sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5". 2. La requête de M. B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. La lettre par laquelle la greffière en chef du tribunal administratif de Rennes a notifié à l'intéressé le jugement attaqué lui indiquait, notamment, que sa requête d'appel devrait être introduite par ministère d'avocat. Or, M. B n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 15 mars 2024 C. BRISSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4415 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00132_20240315
TA3129 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORCA_24NT00132_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel