CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00148_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 20 février 2023 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour. Par un jugement n° 2301426 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 24NT00148 le 19 janvier 2024, M. B, représenté par Me Vervenne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la décision du 20 février 2023 du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'un récépissé avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête, enregistrés sous le n°24NT01362 le 7 mai 2024, M. B, représenté par Me Vervenne, demande au juge des référés de la cour : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 février 2023 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et dans le délai de trois jours à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision portant refus de titre de séjour le contraint à interrompre son activité professionnelle en l'absence d'autorisation de travail ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête enregistrée sous le n° 24NT00148, M. B, ressortissant albanais, relève appel du jugement du 20 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2023 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour. Par la requête enregistrée sous le n° 24NT01362, M. B demande à la cour d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Ces deux requêtes sont relatives à la situation du même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". Aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ". Sur la requête n° 24NT00148 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ; / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour caractériser la menace à l'ordre public que représente la présence en France de M. B, le préfet du Finistère s'est fondé sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire, lequel fait apparaître que l'intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire de Vannes, le 12 février 2020, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour détention et offre ou cession non autorisées de stupéfiants, puis à une nouvelle peine d'emprisonnement de quatre mois pour infraction à une interdiction de séjour commise en récidive par un jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 31 juillet 2020. Si la décision attaquée indique également que M. B est connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violence commis le 7 octobre 2021, cette considération doit être regardée comme revêtant, en l'espèce, un caractère surabondant. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, du fait de la consultation des fichiers des antécédents judiciaires en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, doit être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, qui y est entré le 30 octobre 2016, s'explique par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 30 juillet 2020 qu'il n'a pas exécutée. L'intéressé ne justifie pas de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Il est constant que l'intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire de Vannes le 12 février 2020 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction de séjour pendant trois ans pour trafic de stupéfiants et le 31 juillet 2020 à quatre mois d'emprisonnement pour n'avoir pas respecté l'interdiction de paraître dans le département du Morbihan en état de récidive, ce qui relativise l'intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. En quatrième lieu, la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. B n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de son enfant. Par suite, le préfet du Finistère n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. Sur la requête n° 24NT01362 : 9. Dès lors que la présente ordonnance statue au fond sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2023 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, la requête n° 24NT01362 tendant à ce que soit suspendue l'exécution de cette décision est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Il en est de même en ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. B demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête n°24NT01362 de M. B et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées dans le cadre de cette même requête, sont rejetées. Article 2 :La requête n° 24NT00148 de M. B est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 10 juin 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 24NT00148 et 24NT013621
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CAA4410 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00148_20240610
TA2012 décembre 2025
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