CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00149_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A B a demandé au tribunal de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2019 ainsi que des pénalités y afférentes.
Par une ordonnance n° 2304655 du 28 novembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B demande à la cour d'annuler cette ordonnance.
Vu la décision d'aide juridictionnelle du 10 avril 2024 constant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'en va autrement que dans les matières énumérées aux 1° et 2° ainsi qu'au dernier alinéa de l'article R. 811-7.
3. La requête présentée par M. A B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. La lettre du 28 novembre 2023 par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif de Rennes lui a notifié le jugement attaqué rappelait à M. B que la requête d'appel devait être introduite à peine d'irrecevabilité par ministère d'avocat. M. B n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Invité par un courrier du 30 mai 2024 du greffier en chef de la cour en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative à régulariser sa requête d'appel dans le délai d'un mois suivant la réception de cette lettre, M. B a répondu le 7 juin 2024 à cette demande de régularisation qu'il ne peut financièrement payer un avocat et a demandé au tribunal de prendre en charge cet avocat ou de lui indiquer l'adresse d'un avocat. Cependant, par décision du 10 avril 2024, le tribunal judiciaire, bureau d'aide juridictionnelle de la cour a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 17 janvier 2024 par M. B au motif qu'il n'a pas fourni dans le délai imparti les documents et renseignements demandés par le bureau d'aide juridictionnelle. Il est constant que M. B n'a déposé au greffe du bureau d'aide juridictionnelle de la cour postérieurement à la demande d'aide juridictionnelle présentée le 17 janvier 2024 ou à son courrier du 7 juin 2024 aucune nouvelle demande d'aide juridictionnelle. Il suit de là que M. B n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 12 juillet 2024
Le président de la 1ère chambre,
G. QUILLÉVÉRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT00149_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel