CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 6 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00152_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision, née le 18 octobre 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 10 août 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, ainsi que cette décision consulaire. Par un jugement n°2216899 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Babou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite, née le 18 octobre 2022, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'annuler la décision du 10 août 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'une autorisation de travail lui a été délivrée, qu'elle a produit une attestation de travail pour démontrer sa qualification suffisante pour cet emploi et qu'elle produit une attestation d'hébergement ; -le tribunal a commis une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : (), rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine née en 1997, relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 18 octobre 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 10 août 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ayant refusé de lui délivrer visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier. 3. En premier lieu, la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5, du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. () / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221- 2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié et a obtenu une autorisation de travail délivrée le 29 juin 2022 afin d'occuper un emploi de ramasseuse de légumes au sein de l'entreprise " SCEA JADAS " dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour un salaire mensuel de 1 670 euros. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelles, et, d'autre part, l'emploi auquel elle postule, Mme B produit une attestation de travail n°75/22 délivrée par le Caïd de Bhara Ouled Ayad attestant qu'à la date du 26 juillet 2022, l'intéressée exerce la profession d'ouvrière agricole. Elle ne produit toutefois aucun contrat de travail ni bulletin de paie permettant d'établir le caractère effectif de cet emploi. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intéressée, âgée de 26 ans, célibataire à la date de la décision contestée, ne se prévaut d'aucune attache familiale ou matérielle dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie, en raison d'un risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L.421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit doit être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 mai 2024 Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4419 décembre 2023
DTA_2216899_20231219CAA446 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00152_20240506
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORCA_24NT00152_20240506
Données disponibles
- Texte intégral