CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00160_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement no 2301780 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A, représenté par Me Bernard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'un défaut de motivation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2023 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'incompétence, de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée et serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi seraient insuffisamment motivées. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 6, 13 et 22 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient être entré en France à l'âge de 15 ans en juillet 2020 et avoir ensuite travaillé sous couvert d'un contrat d'apprentissage entre le mois de juillet 2022 et avril 2023, il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il entretient une relation sentimentale avec une ressortissante française, la seule production d'une attestation de cette dernière ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de cette relation récente. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dépourvu d'attaches familiales au Pakistan, alors qu'il apparaît qu'il a toujours des liens avec sa mère restée dans ce pays. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'ex-employeur de M. A et un employé du restaurant dans lequel il a travaillé ont déposé plainte contre lui le 13 mai 2023 en raison des menaces qu'il a proférées à l'égard de quatre des employés du restaurant et de la mise à exécution de ces menaces, l'intéressé les ayant agressés physiquement. Lors du dépôt de plainte, son ex employeur a fait aussi état de plusieurs agressions préalables imputables à l'intéressé, qui a placé un couteau sous la gorge d'un de ses collègues le 3 mai 2023. Il en ressort également que M. A avait déjà précédemment menacé son employeur de " casser son restaurant " et qu'une plainte avait été déposée par sa " petite amie " en septembre 2022 pour violence. Il ressort également des pièces du dossier que le comportement de l'intéressé a fait l'objet de signalements de la part des services de l'aide sociale à l'enfance, qui ont informé les services de la préfecture de son exclusion, intervenue en novembre 2021, à la suite de comportements violents envers un de ses camarades de classe et le veilleur de nuit. La convergence de ces imputations et leurs précisions ne permettent pas de regarder comme sérieuse la contestation de la réalité de ces faits par M. A. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 de ce même code. La décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 6. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points trois à cinq de la présente ordonnance, la décision portant refus d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'une erreur de fait et elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pareillement, le moyen tiré de ce qu'elle serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, le moyen tiré de ce qu'elle serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire doit également être écarté. 8. En sixième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche. Fait à Nantes, le 11 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORCA_24NT00160_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel