CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00162_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités allemandes et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Par un jugement no 2318861 du 28 décembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 28 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités allemandes et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 août 1991. Elle soutient que : - la décision portant transfert aux autorités allemandes est insuffisamment motivée et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 août 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante malienne, relève appel du jugement du 28 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 7 décembre 2023 portant transfert aux autorités allemandes et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. 3. En premier lieu, la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant transfert aux autorités allemandes et assignation à résidence seraient insuffisamment motivées. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 3, 4 et 15 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 5. Si Mme A fait valoir qu'elle présente " une situation de grande vulnérabilité " elle n'apporte aucune précision ni aucune justification permettant d'apprécier la réalité de sa situation. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se trouverait, pour l'application des règles déterminant l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile, dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence de l'Allemagne. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut être accueilli. 6. En troisième lieu, Mme A n'établit pas qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, son transfert en Allemagne ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante n'établit pas davantage que les obligations que l'arrêté contesté lui impose, en application des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas sortir du périmètre du département de Maine-et-Loire et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police d'Angers, seraient disproportionnées au regard de sa situation personnelle, dès lors notamment qu'elle est domiciliée à Angers, et au regard du but poursuivi d'assurer l'exécution de la mesure de transfert. Dès lors, la décision portant assignation à résidence n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 7. En quatrième et dernier lieu, la requérante soutient que la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 5 de la présente ordonnance, l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes n'est pas démontrée. Dans ces conditions, ce moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 11 avril 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORCA_24NT00162_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel