CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00178_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination et l'arrêté du 28 novembre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2306451 du 7 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B, représenté par Me Le Bihan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination et de l'arrêté du 28 novembre 2023 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le premier juge ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 7 décembre 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination et de l'arrêté du 28 novembre 2023 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, M. B n'a pas soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission de répondre à un moyen, entachant sa régularité, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, qui y est entré le 9 août 2018, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Sa mère réside sur le territoire français en situation irrégulière. L'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père et où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré par le requérant de ce que, en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent de la présente ordonnance. 7. En cinquième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 8 juillet 2024. Pour le président de la cour, empêché, Le premier vice-président, G. Quillévéré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT001781
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0611 avril 2024
DTA_2306451_20240411CAA448 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00178_20240708
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT00178_20240708
Données disponibles
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