CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00201_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du préfet du Finistère rejetant sa demande de titre de séjour et l'arrêté du 5 avril 2023 de la même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter à la gendarmerie de Quimperlé pour indiquer les diligences accomplies en vue de préparer son départ. Par un jugement nos 2206426-2302578 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Finistère et a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023 de la même autorité. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. B, représenté par Me Roilette, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023 du préfet du Finistère ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - la décision portant obligation de se présenter au commissariat de Quimperlé doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 18 juillet 2023 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter à la gendarmerie de Quimperlé pour indiquer les diligences accomplies en vue de préparer son départ. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, de l'absence d'examen de sa situation, de la méconnaissance, par la décision portant refus de titre de séjour, des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, qui y est entré en France au mois de mai 2016, s'explique par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 3 août 2020 qu'il n'a pas exécutée. L'intéressé n'est pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fille et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'intégration, le préfet du Finistère n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. B n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. La décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit également être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de se présenter au commissariat de Quimperlé doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 27 mars 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT002011
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORCA_24NT00201_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel