CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00226_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 1er février 2019 du préfet du Val d'Oise ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2006713 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. B, représenté par Me Werba, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 novembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 5 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 1er février 2019 du préfet du Val d'Oise ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 3°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de fait dès lors que les faits ayant donné lieu à une plainte pour vol simple le 11 mars 2010 ne résultaient en réalité que d'une manœuvre et une tentative d'intimidation de son ancien employeur pour tenter d'obtenir la restitution forcée d'une feuille de service qui lui avait été précédemment remise ; ces faits n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale ; - les premiers juges ont procédé à une appréciation erronée des éléments du dossier en ne relevant pas le caractère disproportionné de la décision d'ajournement au regard de la qualité de son intégration en France ; - la décision du ministre contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; les faits litigieux du 11 mars 2020, qui ne sont qu'une manœuvre et une tentative d'intimidation de son ancien employeur et n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale, avaient déjà motivé un précédent rejet de demande de naturalisation et ne pouvaient lui être à nouveau opposés ; ces faits sont par ailleurs anciens et ne justifiaient plus le rejet de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien, né le 7 septembre 1977, relève appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 1er février 2019 du préfet du Val d'Oise ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 3. En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il a été l'auteur d'exhibition sexuelle le 4 août 2002, de violences volontaires le 30 juillet 2002, de vol aggravé par deux circonstances le 14 décembre 1997 et, enfin, qu'il avait fait l'objet d'une procédure pour vol simple le 11 mars 2010. 6. M. B reprend devant la Cour les moyens soulevés en première instance, tirés de ce que la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer ajournant à deux ans sa demande de naturalisation serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, eu égard à la multiplicité des faits mentionnés au point précédent, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT00226_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel