CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 17 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00227_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 19 juin 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et les arrêtés du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2303317, 2303318 du 30 juin 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. et Mme C, représentés par Me Semino, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 19 juin 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer leur situation et, dans l'attente, de les munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent leur droit d'être entendus garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elles n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C, ressortissants albanais, relèvent appel du jugement du 30 juin 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 juillet 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination. 3. Il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent leur droit d'être entendus, n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. et Mme C réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 17 avril 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORCA_24NT00227_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel