CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00270_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le maire d'Hérouville-Saint-Clair a délivré à la société 3J Promotion un permis de construire trente-quatre logements collectifs et six maisons individuelles sur des parcelles cadastrées CA n° 57, 58, 59 et 60 situées à Hérouville-Saint-Clair, ensemble la décision du 23 février 2022 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2200959, 2200960, 2200962, 2200963, 2200964 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande et a mis à leur charge la somme de 300 euros au profit de la commune d'Hérouville Saint-Clair et de la société 3J Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. et Mme B, représentés par Me Decaup, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 17 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le maire d'Hérouville-Saint-Clair a délivré à la société 3J Promotion un permis de construire trente-quatre logements collectifs et six maisons individuelles ; 3°) d'annuler la décision du 23 février 2022 par lequel le maire d'Hérouville-Saint-Clair a rejeté leur recours gracieux ; 4°) de mettre à la charge de la commune de d'Hérouville-Saint-Clair et de la société 3J Promotion le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : () les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements () lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (). / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027 ". La commune d'Hérouville Saint-Clair figure sur la liste, annexée au décret du 25 août 2023 susvisé, des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts. 2. Le permis de construire du 12 novembre 2021, qui porte sur la construction de trente-quatre logements collectifs et six maisons individuelles, a été délivré par le maire de la commune d'Hérouville Saint-Clair. Le jugement attaqué du tribunal administratif de Caen est intervenu le 17 novembre 2023, soit postérieurement à l'entrée en vigueur, le 27 août 2023, du décret 25 août 2023 susvisé. Par suite, le jugement a été rendu en premier et dernier ressort. Dès lors, il y a lieu de transmettre au Conseil d'État la requête de M. et Mme B dirigée contre ce jugement. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. A B, à Mme C B, à la commune d'Hérouville Saint-Clair et à la société 3J Promotion. Fait à Nantes, le 19 juillet 2024. Pour le président de la cour administrative d'appel de Nantes, absent, Le président de la 4è chambre Laurent LAINÉ
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Chronologie de l'affaire
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CAA4419 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT00270_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel