CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00272_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités espagnoles et l'arrêté du 7 février 2024 portant assignation à résidence. Par un jugement no 2400488 du 24 janvier 2024 et un jugement n° 2402671 du 1er mars 2024, les magistrats désignés par le président du tribunal administratif de Nantes ont rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête n° 24NT00272, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Khatifyian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 24 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant transfert aux autorités espagnoles est insuffisamment motivée et elle est entachée d'incompétence ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce même règlement. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024. II. Par une requête n° 24NT00731, enregistrée le 8 mars 2024, Mme A, représentée par Me Khatifyian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 1er mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et elle est entachée d'incompétence ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et elle méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Les requêtes nos 24NT00272 et 24NT00731 présentées pour Mme B A concernent toutes deux sa situation administrative et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 3. Mme A, ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 24 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 4 janvier 2024 portant transfert aux autorités espagnoles et du jugement du 1er mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2024 portant assignation à résidence. Sur le bien-fondé du jugement attaqué no 2400488 : 4. En premier lieu, la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités espagnoles serait entachée d'incompétence, insuffisamment motivée et méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 2 à 8 du jugement attaqué. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. Si Mme A fait valoir qu'elle s'est mariée religieusement en juillet 2023 avec un ressortissant guinéen résidant régulièrement en France, la seule production d'une photographie du couple et de l'attestation du compagnon de l'intéressée ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de cette relation, en tout état de cause très récente, ni qu'il serait le père de l'enfant à naître en dépit de l'acte de reconnaissance établi le 13 avril 2024. Ainsi, elle ne démontre pas qu'elle se trouverait, pour l'application des règles déterminant l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile, dans une situation particulière imposant d'instruire cette demande en France en dépit de la compétence de l'Espagne. Si Mme A soutient également qu'il existe des défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne, elle n'établit pas, faute de précisions suffisantes sur sa situation, que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut être accueilli. Sur le bien-fondé du jugement attaqué no 2402671 : 7. En premier lieu, la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 4 et 5 du jugement attaqué. 8. En second lieu, Mme A n'établit pas qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, son transfert en Espagne ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que les autorités de ce pays ont expressément accepté d'instruire se demande d'asile. La requérante n'établit pas davantage que les obligations que l'arrêté contesté lui impose, en application des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas sortir du périmètre du département de la Loire-Atlantique et de se présenter tous les lundis et mardis au commissariat central de police de Nantes, seraient disproportionnées au regard de sa situation personnelle telle que développée au point 6 de la présente ordonnance et au regard du but poursuivi d'assurer l'exécution de la mesure de transfert. Dès lors, la décision portant assignation à résidence ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans ces requêtes, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 7 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 24NT00272, 24NT007311
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CAA447 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00272_20240607
TA3414 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_24NT00272_20240607
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