CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00275_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 8 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence. Par un jugement nos 2318635, 2318636 du 4 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. B et Mme D, représentés par Me Roulleau, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 4 janvier 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer leurs situations ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les décisions portant assignation à résidence sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B et Mme D, ressortissants mauritaniens, relèvent appel du jugement du 4 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 8 décembre 2023 portant assignation à résidence. 3. M. B et Mme D n'établissent pas qu'à la date à laquelle ont été adoptés les arrêtés contestés, leurs transferts en Espagne ne demeuraient pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les requérants n'établissent pas davantage que les obligations que les arrêtés contestés leurs imposent, en application des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas sortir du périmètre du département de Maine-et-Loire et de se présenter tous les mercredis au commissariat de police d'Angers, seraient disproportionnées au regard de leur situation personnelle, dès lors notamment qu'ils sont domiciliés à Angers, et au regard du but poursuivi d'assurer l'exécution des mesures de transfert. Dès lors, les décisions portant assignation à résidence ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation personnelle. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et Mme D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B et de Mme D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 10 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORCA_24NT00275_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel