CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 26 février 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00284_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A Du a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour portant le mention " entrepreneur/profession libérale ". Par une ordonnance n° 2307204 du 22 décembre 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de la demande de M. Du. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. Du, représenté par Me Neveu, avocate au barreau du Mans, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. Du un titre de séjour pluriannuel portant la mention " entrepreneur / profession libérale " assorti d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) à défaut, d'enjoindre le préfet de la Sarthe, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. Du dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, récupérable conformément aux dispositions de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée du 22 décembre 2023 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes est motivée en des termes généraux sans considération de la situation réelle de M. Du ; - l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet de la Sarthe est entaché d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code de justice administrative. 1. M. Du, ressortissant chinois né en 1990, relève appel de l'ordonnance du 22 décembre 2023 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes prenant acte, d'office, du désistement de sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ". 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Selon l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 4. Le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes, pour donner acte du désistement de M. Du en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, s'est fondé sur ce que, alors que la demande de suspension présentée par M. Du sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative avait été rejetée par le juge des référés de ce même tribunal, M. Du n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation en temps utile. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2307197 du 10 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande de suspension de l'arrêté en litige présentée par M. Du au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Le courrier de notification de l'ordonnance rendue par le juge du référé du 10 juillet 2023 adressé par le greffe du tribunal administratif de Nantes, assorti d'un accusé dont M. Du a accusé réception le 15 juillet 2023, produit dans la présente instance établit que M. Du a été personnellement destinataire de l'ordonnance du juge des référés et l'informe qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il sera réputé s'être désisté de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige s'il ne confirme pas de manière expresse maintenir cette demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier. 6. Par suite, M. Du n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 6ème chambre le tribunal administratif de Nantes, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et en l'absence de confirmation expresse du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, a pris l'ordonnance n° 2307204 du 22 décembre 2023 qui est suffisamment motivée, lui donnant acte du désistement de sa demande. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel apparaît manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Du est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Du. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 26 février 2024 Le président de la 1ère chambre, de la Cour administrative d'appel de Nantes. Guy QUILLÉVÉRÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4426 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00284_20240226
TA5922 juillet 2025
DTA_2307204_20250722TA3327 novembre 2025
DTA_2307197_20251127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORCA_24NT00284_20240226
Données disponibles
- Texte intégral