CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00295_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société 2 RG Restauration rapide de Guérande a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté d'autorisation de travaux de construction, aménagement ou modification d'un établissement recevant du public délivré le 28 décembre 2022 à la société Carrefour Property France par le maire de Guérande, l'arrêté d'autorisation de travaux de construction, aménagement ou modification d'un établissement recevant du public délivré le 7 janvier 2023 à la société Burger King Construction, l'arrêté du 1er mars 2023 portant délivrance d'un permis de construire au profit de la société Carrefour Property France et la décision du 29 juin 2023 par lequel le maire de Guérande a rejeté le recours gracieux exercé le 28 avril 2023. Par une ordonnance n° 2313026 du 4 décembre 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, la société 2 RG Restauration rapide de Guérande, représentée par Me Montazeau, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes du 4 décembre 2023 ; 2°) d'ordonner, " in limine litis ", en application de l'article R. 611-17 du code de justice administrative, la communication de l'ensemble des pièces des dossiers de demande du permis de construire et des autorisations de travaux contestées ainsi que les avis rendus sur ces demandes ; 3°) d'annuler l'autorisation de travaux n° AT 044 0069 22T0038 délivrée le 28 décembre 2022 à la société Carrefour Property France ; 4°) d'annuler l'autorisation de travaux n° AT 044 069 22 T 0043 délivrée le 7 janvier 2023 à la société Burger King Construction ; 5°) d'annuler le permis de construire n° PC 044 069 22 T0121 délivré le 1er mars 2023 à la société Carrefour Property France ; 6°) d'annuler la décision de la commune de Guérande en date du 29 juin 2023, notifiée le 5 juillet 2023, portant rejet de son recours gracieux du 28 avril 2023 ; 7°) de mettre à la charge de la commune de Guérande la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative n'ont pas été respectées et que sa demande n'était pas " manifestement " irrecevable au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du même code. - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir ; - les arrêtés contestés ont été pris alors que les dossiers de demande ne comportaient pas tous les éléments requis par la législation en vigueur ; - l'arrêté du 1er mars 2023 délivrant le permis de construire à la société Carrefour Property France par n'a pas été précédé d'une étude environnementale ; il méconnaît plusieurs dispositions du plan d'urbanisme et du plan de prévention des risques littoraux de la presqu'île guérandaise ; il méconnaît la servitude d'urbanisme liée aux parkings du centre commercial Carrefour ; - les arrêtés d'autorisation de travaux de construction, aménagement ou modification d'un établissement recevant du public délivrés le 28 décembre 2022 et le 7 janvier 2023 méconnaissent l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées ; ils méconnaissent plusieurs dispositions du plan de prévention des risques littoraux de la presqu'île guérandaise et méconnaissent les dispositions de l'article L. 113-1 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les autres irrégularités de l'ordonnance attaquée 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Nantes a, par un courrier du 8 septembre 2023, demandé à la société 2 RG Restauration rapide de Guérande de justifier de son intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du 1er mars 2023 portant délivrance d'un permis de construire au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Puis, par un second courrier daté du 6 novembre 2023, la juridiction a invité la société demanderesse à régulariser sa requête, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, " en justifiant d'un intérêt lui donnant qualité à agir en annulation de la décision du 28 décembre 2022 et de la décision du 1er mars 2023 ". Ainsi, comme le soutient la société requérante, le tribunal administratif n'a pas expressément demandé à la société de justifier de son intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation de travaux délivrée le 7 janvier 2023 à la société Burger King Construction. Toutefois, les fondements textuels respectifs des deux courriers démontrent que la juridiction a entendu inviter la société, dans son second courrier, à régulariser notamment sa demande relative à la décision du 7 janvier 2023 et non celle du 1er mars 2023 qui avait déjà fait l'objet d'une telle demande par le premier courrier. Surtout, cette simple erreur de plume a été sans incidence pour la société demanderesse puisque, par ses mémoires enregistrés le 22 septembre 2023 et le 16 novembre 2023 en réponse à ces courriers, elle défend la recevabilité de ses demandes à l'encontre de toutes les décisions contestées, y compris la décision du 7 janvier 2023. Au demeurant, elle n'expose aucun argument spécifique relatif à son intérêt à agir contre cette dernière décision qu'elle n'aurait pas été à même d'expliciter en raison de l'erreur commise par le tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Si la société requérante soutient que sa demande ne relevait pas du champ d'application du 4° de l'article R. 222-1 précité au regard des mémoires produits et de l'ordonnance " détaillée " qui a été rendue, ces éléments ne sauraient en l'espèce suffire à établir que la demande de première instance ne revêtait pas un caractère manifestement irrecevable. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative doit également être écarté. Sur le défaut d'intérêt à agir retenu par l'ordonnance attaquée : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une autorisation d'aménagement ou de travaux de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 7. Par l'ordonnance attaquée le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a jugé que la société 2 RG Restauration rapide de Guérande ne justifiait pas de ce que le permis de construire délivré à la société Carrefour Property France par l'arrêté du 1er mars 2023 du maire de Guérande serait de nature à affecter les conditions d'exploitation de son fonds de commerce dans des conditions lui conférant intérêt à agir au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. En se bornant à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, la société requérante ne développe au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent, en rapport avec l'objet des décisions contestées, de nature à remettre en cause la fin de non-recevoir retenue à bon droit par le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes et qu'il y a lieu de confirmer. 8. En second lieu, pour rejeter comme manifestement irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande présentée par la société 2 RG Restauration rapide de Guérande contre les autorisations du 28 décembre 2022 et du 7 janvier 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur les motifs tirés de ce que la société requérante se bornait à faire valoir que ces autorisations seraient entachées d'illégalités, ce qui constituerait une rupture d'égalité de traitement, sans justifier en quoi ces autorisations lui feraient grief dans des conditions lui conférant un intérêt à agir en recours pour excès de pouvoir. Si, dans sa requête, la société fait également valoir qu'en ne respectant pas les règles relatives aux cotes de sécurité du plan de prévention des risques littoraux, le projet autorisé mettrait en danger les autres constructions et activités alentours, notamment celle de la société 2 RG, elle ne justifie pas qu'un tel risque existerait. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société 2 RG Restauration rapide de Guérande est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de demander à l'administration la production des pièces sollicitées par la requérante. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins de mise à la charge de la commune de Guérande des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de la société 2 RG Restauration rapide de Guérande est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société 2 RG Restauration rapide de Guérande et au maire de Guérande. Fait à Nantes, le 28 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT002951
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4428 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00295_20240328
TA9526 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORCA_24NT00295_20240328
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