CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00330_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités allemande. Par un jugement no 2318021 du 22 décembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B, représenté par Me Guérin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 22 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités allemandes ; 3°) de solliciter, avant dire droit, la communication " des éléments de la procédure " et notamment " l'attestation de formation " de l'agent ayant mené l'entretien individuel et " la fiche d'intervention de l'interprète " lors de l'entretien en préfecture du 11 octobre 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile en procédure normale dans le délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction de sa demande d'asile et de rendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 août 1991. Il doit être regardé comme soutenant que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que la magistrate désignée a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que le préfet n'avait pas procédé à un examen particulier de sa situation et qu'elle s'est fondée notamment sur l'accord explicite des autorités allemandes qui n'était pas traduit en français ; - la décision portant transfert aux autorités allemande n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles 7 et 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 de ce même règlement ; elle méconnaît les dispositions de l'article 3-2 de ce règlement et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son article 17. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 août 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant érythréen, relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 14 novembre 2023, notifié le jour même, portant transfert aux autorités allemande. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, M. B soutient que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Il résulte de l'examen du jugement attaqué, qu'il y a été répondu au point 8 de celui-ci, la magistrate désignée n'étant pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments invoqués. Dès lors, l'irrégularité alléguée tenant à ce que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à un moyen, doit être écartée. 4. En second lieu, si M. B soutient que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que la magistrate désignée s'est fondée notamment sur une fiche portant accord explicite des autorités allemandes qui n'était pas traduite en français, il ne résulte d'aucun texte qu'elle était tenue d'écarter un tel document. En tout état de cause, il ne conteste pas que les autorités allemandes aient effectivement accepté sa reprise en charge. Dès lors, cette irrégularité alléguée doit être également écartée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités allemandes n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et méconnaîtrait les dispositions des articles 4, 5, 7 et 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 2 à 8 du jugement attaqué. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 7. Si M. B soutient qu'il existe des défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Allemagne, notamment dans le domaine médical, il n'établit pas, par la seule production de rapports et d'articles de presse généraux et faute de précisions suffisantes sur sa situation, que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Allemagne est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. B évoque également l'existence d'un risque de renvoi par ricochet dans son pays d'origine en cas de transfert vers l'Allemagne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une mesure d'éloignement lui serait opposée ni qu'il aurait épuisé toutes les voies de recours permettant d'y bénéficier d'une protection internationale. Il n'établit pas non plus que les autorités allemandes n'évalueront pas d'office, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut être accueilli. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de demander à l'administration la production des pièces sollicitées par le requérant. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 11 avril 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORCA_24NT00330_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel