CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00345_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2302816 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Papinot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 février 2024 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreurs de fait ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève sur les réfugiés et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant colombien, relève appel du jugement du 2 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2023 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé et n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de sa situation, de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, serait entachée d'erreurs de fait, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève sur les réfugiés et de ce que la décision portant fixation du pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 à 8, 14 à 16 et 19 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, M. B A ne réside en France que depuis le mois de septembre 2021 selon ses allégations. Outre une durée de présence sur le territoire relativement brève, M. B A ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière par la seule production de six bulletins de salaire, même à considérer qu'il exercerait dans un secteur en tension. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident au moins son frère et sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 11 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORCA_24NT00345_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel