CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00353_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités allemandes et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Par un jugement no 2319341 du 8 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. A, représenté par Me Ouegoum, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 8 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités allemandes et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant transfert aux autorités allemandes méconnaît les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle méconnaît les dispositions de l'article 3-2 de ce même règlement et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son article 17 ; elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 août 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant mongol, relève appel du jugement du 8 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 15 décembre 2023 portant transfert aux autorités allemandes et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités allemandes méconnaîtrait les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de ce que la décision portant assignation à résidence n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 6 et 16 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. Si M. A fait valoir qu'il souffre de problèmes de santé, à savoir " d'une pathologie pancréatique, de douleurs à l'hypocondre droit, de troubles du transit intestinal, d'un traumatisme rénal et du rachis lombaire ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se trouverait, pour l'application des règles déterminant l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile, dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence de l'Allemagne. Il n'établit pas davantage qu'il ne pourrait être soigné dans ce pays. S'il se prévaut également de défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Allemagne, il n'établit pas, en l'absence de précisions suffisantes le concernant personnellement, que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 de ce règlement ne peuvent être accueillis. 6. En troisième lieu, M. A n'établit pas qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, son transfert en Allemagne ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'établit pas davantage que les obligations que l'arrêté contesté lui impose, en application des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas sortir du périmètre du département de la Loire-Atlantique et de se présenter deux fois par semaine au commissariat central de police de Nantes, seraient disproportionnées au regard de sa situation personnelle, dès lors notamment qu'elle est domiciliée à Nantes, et au regard du but poursuivi d'assurer l'exécution de la mesure de transfert. Dès lors, la décision portant assignation à résidence n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 7. En quatrième et dernier lieu, le requérant soutient que la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 5 de la présente ordonnance, l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes n'est pas démontrée. Dans ces conditions, ce moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 10 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT003531
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORCA_24NT00353_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel