CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00364_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités espagnoles. Par un jugement no 2400725 du 31 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A, représenté par Me Renaud, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 31 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en lui remettant une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le premier juge a dénaturé les pièces du dossier dans sa réponse au moyen portant sur la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision portant transfert aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été précédée d'une consultation irrégulière du fichier EURODAC ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 31 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 29 décembre 2023 portant transfert aux autorités espagnoles. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si M. A soutient que le jugement est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier dans la réponse au moyen portant sur la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, un tel moyen, constituant un moyen de fond qui relève de l'office du juge de cassation, est inopérant devant le juge d'appel et ne concerne pas la régularité du jugement attaqué. A supposer que le requérant ait entendu invoquer une insuffisante motivation du jugement, le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments ni de citer l'ensemble des pièces produites, a suffisamment motivé sa réponse au point 11 de son jugement. Dès lors, une telle irrégularité doit être écartée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités espagnoles méconnaîtrait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle aurait été précédée d'une consultation irrégulière du fichier EURODAC. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 5 à 14 du jugement attaqué. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. Si M. A fait valoir qu'il souffre de problèmes de santé, dont il ne précise d'ailleurs pas la teneur exacte ou les conséquences, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement des bilans et ordonnances produits, qu'il se trouverait, pour l'application des règles déterminant l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile, dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence de l'Espagne. Il n'établit pas davantage qu'il ne pourrait, au besoin, être soigné dans ce pays alors que ce dernier est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, si M. A fait aussi état des souffrances qu'il a endurées dans son pays d'origine et au cours de son parcours migratoire, ces circonstances, à les supposer avérées, sont sans influence sur la légalité de la décision de transfert, qui n'a pas pour objet de le renvoyer dans son pays d'origine, et ne sont donc pas de nature à démontrer qu'il se trouverait dans une situation particulière imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence de l'Espagne. Par suite, le requérant n'apporte pas la preuve que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, par les moyens qu'il invoque, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 7 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_24NT00364_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel