CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00365_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleQPC - ADD- Transmission avec sursis
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire distinct, enregistré le 12 février 2024, Mme A B, représentée par Me Chevalier, demande à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête d'appel formée contre le jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a promue à l'échelon 2 du grade d'infirmière spécialisée, de l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le même directeur général l'a réintégrée pour ordre et radiée des cadres de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à compter du 1er septembre 2019, ainsi que de la décision du 14 décembre 2021 rejetant son recours gracieux, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'alinéa II de l'article 110 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires appartenant à un même corps garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Ce mémoire a été communiqué à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment en son article 61-1 ; - la décision n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018 ; - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ". Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que la cour administrative d'appel, saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. En vertu de l'article R. 771-7 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. ". 2. Aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version issue du I de l'article 110 la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel publiée le 6 septembre 2018 : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. / () ". Aux termes du II de l'article 110 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : " Le deuxième alinéa de l'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi ". 3. Les dispositions précitées de l'alinéa II de l'article 110 de la loi du 5 septembre 2018 sont applicables au présent litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir au principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires appartenant à un même corps, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, pose une question qui n'est pas dépourvue de caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. ORDONNE : Article 1er :La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'alinéa II de l'article 110 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 :Il est sursis à statuer sur la requête de Mme B, jusqu'à la réception de la décision du Conseil d'Etat ou, s'il a été saisi, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Nantes, le 28 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Brisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. QPC1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORCA_24NT00365_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel