CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00447_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler respectivement les arrêtés du 28 juin 2023 et du 4 juillet 2023 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter une fois par semaine au service des étrangers de la préfecture afin d'indiquer les diligences dans la préparation de leur départ. Par un jugement n° 2310686, 2310765 du 11 janvier 2024, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2024 et 27 février 2024, Mme A et M. B, représentés par Me Ifrah, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 janvier 2024 du vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 juin 2023 et du 4 juillet 2023 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas été signées par une autorité compétente ; elles sont insuffisamment motivées ; elles n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation ; elles sont entachées d'une erreur de droit ; elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant des décisions fixant le pays de destination, ils s'en rapportent à leurs écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A et M. B, ressortissants érythréens, relèvent appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 juin 2023 et du 4 juillet 2023 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter une fois par semaine au service des étrangers de la préfecture afin d'indiquer les diligences dans la préparation de leur départ. 3. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisante motivation de ces décisions et de l'erreur de droit dont sont entachées ces décisions, moyens que Mme A et M. B réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a procédé à un examen de la situation personnelle des requérants avant de prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés contestés, Mme A et M. B, qui sont entrés en France le 10 juillet 2020, n'y étaient entrés que récemment et n'y ont séjourné que le temps nécessaire à l'examen de leur demande d'asile. Ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales en Italie, pays dans lequel ils étaient en possession d'un titre de séjour en cours de validité. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en obligeant les intéressés à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, lesquelles ne fixent pas le pays de destination. 7. En cinquième lieu, les requérants indiquent reprendre en appel les moyens soulevés en première instance à l'encontre des décisions fixant le pays de destination. En l'absence de précisions supplémentaires, il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A et M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A et M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 20 juin 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORCA_24NT00447_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel