CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00511_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 juin 2023 du préfet de Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2309615 du 17 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2024 et le 29 février 2024, M. B, représenté par Me Ifrah, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2023 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer son passeport et son permis de conduire 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Par une décision du 26 juillet 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 17 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2023 du préfet de Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire, qui ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, le requérant se borne à reprendre en appel les moyens invoqués en première instance tirés de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de son insuffisance de motivation, de la méconnaissance, par cette décision, des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée cette décision. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 5. En troisième lieu, M. B indique reprendre en appel les moyens soulevés à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. En l'absence de précisions supplémentaires, il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Nantes, le 30 septembre 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4430 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00511_20240930
TA6910 juin 2025
DTA_2309615_20250610Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORCA_24NT00511_20240930