CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00513_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme D C a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par deux jugements, no 2303317 et n° 2302728, du 19 janvier 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 17 février 2024 sous le n° 24NT00514, M. B, représenté par Me Bernard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2303317 du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen du 19 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 du préfet de de la Manche en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Manche d'effacer son nom du fichier des personnes recherchées et du Système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation qui révèle qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024. II. Par une requête, enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 24NT00513, Mme C, représentée par Me Bernard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2302728 du tribunal administratif de Caen du 19 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 du préfet de la Manche ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de cette même notification et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - la décision portant refus de titre de séjour est fondée sur un avis irrégulier du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès lors que le rapport médical établi est incomplet ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant fixation du pays de destination est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de fait ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La requête n° 24NT00514 présentée pour M. A B et la requête n° 24NT00513 présentée pour Mme D C concernent la situation administrative des membres d'un même couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 3. Mme C et M. B, ressortissants géorgiens, relèvent appel des jugements du 19 janvier 2024 par lesquels les magistrats du tribunal administratif de Caen ont rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Manche du 25 septembre 2023 et du 7 décembre 2023. Sur le bien-fondé du jugement n°2302728 du 19 janvier 2024 : 4. En premier lieu, Mme C se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait fondée sur un avis irrégulier du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès lors que le rapport médical établi serait incomplet, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de fait, n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4, 6 à 8, 12, 15, 18 à 20 et 22 à 24 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme C, le préfet de la Manche s'est notamment fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 mai 2023 indiquant que si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et au système de santé en Géorgie, y bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié. 6. Si Mme C, qui fait état d'un suivi psychiatrique et psychologique, soutient qu'elle ne pourra pas recevoir les soins nécessaires dans son pays d'origine, elle ne le démontre pas par la production de documents médicaux qui font essentiellement état de sa pathologie, dont la réalité et la gravité ne sont pas contestées en l'espèce. Elle ne le justifie pas davantage par la production d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) établi en août 2018 qui mentionne l'insuffisance des capacités de traitement des troubles de stress post-traumatique en Géorgie, ainsi que l'absence de gratuité de ces soins, de telles informations étant contredites par les fiches Medcoi (Medical country of origin information) datées de 2015 et de 2017 produites par le préfet. En tout état de cause, en l'absence de toute précision sur ses revenus, elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait effectivement accéder à un traitement. Enfin, elle n'établit pas que les troubles dont elle souffre résulteraient d'évènements traumatisants vécus en Géorgie, de telle sorte qu'elle ne pourrait y bénéficier d'un traitement approprié. Dans ces conditions, le préfet de la Manche n'a pas, en refusant de délivrer à Mme C le titre de séjour sollicité, méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 7. En troisième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme C n'apporte pas d'élément permettant d'établir qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Sur le bien-fondé du jugement n° 2303317 du 19 janvier 2024 : 8. En premier lieu, M. B se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'aurait pas été précédée d'un examen complet de sa situation et serait entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet se serait cru en situation de compétence liée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4 à 6, 8, 9, 13 et 14 du jugement attaqué. 9. En deuxième lieu, à l'appui des moyens relatifs à la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire, M. B soutient essentiellement que ces décisions le sépareraient de sa femme et des enfants de cette dernière. Toutefois, une décision portant obligation de quitter le territoire français a également été prise à l'encontre de Mme C, décision qui n'est pas illégale ainsi que cela a été développé aux points 4 à 7 de la présente ordonnance. Ainsi, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire qui concernent M. B n'ont pas pour effet de le séparer de sa famille. Par suite, les moyens relatifs à la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle soulevés à l'encontre de ces décisions doivent être écartés. 10. En troisième et dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C et de M. B sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées, dans ces requêtes, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :Les requêtes n° 24NT00513 et n° 24NT00514 de Mme C et de M. B sont rejetées. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche. Fait à Nantes, le 11 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 24NT005141
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4411 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORCA_24NT00513_20240611
Données disponibles
- Texte intégral