CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00535_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme C A épouse B ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 30 mars 2023 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays de destination. Par un jugement nos 2302668, 2302669 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. et Mme B, représentés par Me Roilette, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 30 mars 2023 du préfet du Morbihan ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de leur délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés ne sont pas suffisamment motivés ; ils n'ont pas été précédés d'un examen de leur situation ; ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour ; elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de se présenter au commissariat de Lorient doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme B, ressortissants albanais, relèvent appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 mars 2023 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. et Mme B, qui y sont entrés 25 mars 2017, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile puis par leur maintien en situation irrégulière. Deux de leurs enfants majeurs font également l'objet d'une mesure d'éloignement. Ils n'établissent pas être dépourvu d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière en France. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce qu'ils reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine où leur fille mineure pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, en prenant les arrêtés contestés, le préfet du Morbihan n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l'intérêt supérieur de leur enfant. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des intéressés. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'insuffisante motivation des arrêtés contestés, de l'absence d'examen de leur situation, de la méconnaissance, par les décisions portant refus de titre de séjour, des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit dont sont entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance, par les décisions fixant le pays de destination, des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. et Mme B réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, les décisions refusant d'accorder un titre de séjour à M. et Mme B n'étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions de refus. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulé, doit être écarté le moyen tiré par les intéressés de que les décisions leur faisant obligation de se présenter au commissariat de Lorient doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions d'éloignement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 27 mai 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORCA_24NT00535_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel