CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 25 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00540_20241025
- Date
- 25 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert aux autorités bulgares. Par un jugement n° 2400629 du 13 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 23 janvier 2024, a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a condamné l'État à verser à Me Delilaj la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes du 13 février 2024 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B A devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de son arrêté du 23 janvier 2024. Il soutient que : - sa décision portant transfert de M. A aux autorités bulgares ne méconnaît pas les dispositions de l'article 5 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les autres moyens présentés par M. A devront être écartés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 / () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 13 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 23 janvier 2024 portant transfert de M. A aux autorités bulgares. Sur l'étendue du litige : 3. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en œuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en œuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision () ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen () ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. La requête de M. A devant le tribunal administratif de Rennes a interrompu le délai de six mois fixé par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par la Bulgarie. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification au préfet de Maine-et-Loire du jugement du tribunal administratif et n'a pas été interrompu par l'appel de ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Rennes a été notifié à l'administration le 13 février 2024, le délai d'exécution de la décision de transfert a donc expiré le 13 août 2024. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A. Les conclusions du préfet tendant à l'annulation du jugement du 13 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 23 janvier 2024 portant transfert de M. A aux autorités bulgares sont donc privées d'objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine aux fins d'annulation du jugement du 13 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 23 janvier 2024 portant transfert de M. A aux autorités bulgares. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, à M. B A. Fait à Nantes, le 25 octobre 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA4425 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00540_20241025
TA6726 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 octobre 2024
Référence
ORCA_24NT00540_20241025
Données disponibles
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