CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00559_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme B A, épouse C, demande à la cour d'annuler la décision du 29 janvier 2024 du préfet du Cantal ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 312-18 code de justice administrative : " () / Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. " 3. La requête présentée par Mme A tend à contester une décision de rejet prise en matière de naturalisation. Ce litige relève, en première instance, de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Toutefois, l'article R. 351-4 du code de justice administrative donne compétence à la cour administrative d'appel saisie pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. 4. En second lieu, aux termes de l'article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". Aux termes de l'article 45 de ce même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (). " 5. La requête introduite le 19 février 2024 par Mme A est dirigée contre la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet du Cantal a ajourné sa demande de naturalisation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce recours contentieux aurait été précédé du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. La requête de Mme A est dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance au sens de l'article R. 351-4 précité du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C. Une copie sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 mars 2024. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORCA_24NT00559_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA