CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00620_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le président du Conseil régional de Bretagne a saisi le tribunal administratif de Rennes d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de M. A B et lui a demandé de condamner celui-ci au paiement d'une amende d'au moins 1 500 euros, en application de l'article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques, et de le condamner également à remettre les lieux en état sous astreinte, ou à défaut, à lui rembourser les frais d'enlèvement et de remise en état d'office. Par un jugement n° 2201770 du 16 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. B à payer une amende de 300 euros, à procéder à l'enlèvement de son navire au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a autorisé l'administration, passé ce délai de deux mois, à procéder d'office à cette opération d'enlèvement aux frais et risques de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B déclare faire " appel " et demande une " rencontre ", " un rendez-vous en face-à-face " et " voir même un médiateur si possible ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En l'espèce, le délai d'appel de deux mois prévu par l'article L. 774-7 du code de justice administrative est écoulé à la date de la présente ordonnance dès lors qu'il ressort des pièces figurant au dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à l'intéressé le 16 janvier 2023. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B se borne à produire des documents en ne formulant dans sa requête aucun moyen ni aucune conclusion contre le jugement n° 2201770 du 16 janvier 2023 du tribunal administratif de Rennes, lequel constatait au vu du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 16 février 2022 que M. B, propriétaire du navire " Ciel Ouvert ", maintenait celui-ci au port de Saint-Brieuc-le-Légué sans autorisation, malgré une mise en demeure du 11 janvier 2022, et a prononcé la condamnation résultant de cette infraction. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil régional de Bretagne. Fait à Nantes, le 28 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT006201
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Chronologie de l'affaire
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CAA4428 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00620_20240328
TA6324 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORCA_24NT00620_20240328
Données disponibles
- Texte intégral