CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00625_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Saint-Avé afin d'indiquer les diligences dans la préparation de son départ. Par un jugement n° 2305346 du 27 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme B, représentée par Me Roilette, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 du préfet du Morbihan ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de se présenter à la gendarmerie de Saint-Avé doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2023 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Saint-Avé afin d'indiquer les diligences dans la préparation de son départ. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, de l'absence d'examen de sa situation, de l'erreur de droit dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance, par cette décision et celle portant obligation de présentation, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que Mme B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En second lieu, la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ et portant obligation de se présenter à la gendarmerie de Saint-Avé doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 27 mai 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4427 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORCA_24NT00625_20240527
Données disponibles
- Texte intégral