CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00642_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C E M, agissant en qualité de représentante légale des enfants B L F et H L G, et Mme I E K ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision, née le 8 février 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 7 novembre 2022 des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo ayant refusé de délivrer à Mme A E J, à Mme I E K et aux enfants B L F et H L G des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'une réfugiée. Mme C E M et Mme A E J ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision, née le 8 février 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 7 novembre 2022 des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo ayant refusé de délivrer à Mme A E J, Mme I E K et aux enfants B L F et H L G des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'une réfugiée. Par jugement nos 2303754, 2303758 du 29 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024 sous le numéro 24NT00642, Mme C E M et Mme A E J, représentées par Me Chemin, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement 29 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa à A E J dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que - le lien de filiation est établi ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que selon la loi congolaise, chacun des parents est investi de l'autorité parentale, qu'en cas de séparation, ils peuvent choisir l'endroit de résidence des enfants et qu'une décision juridictionnelle n'est pas nécessaire puisque le père a donné son accord. II- Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024 sous le numéro 24NT00643, Mme C E M et Mme I E K, représentées par Me Chemin, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement 29 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa à I E K dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le lien de filiation est établi ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que selon la loi congolaise, chacun des parents est investi de l'autorité parentale, qu'en cas de séparation, ils peuvent choisir l'endroit de résidence des enfants et qu'une décision juridictionnelle n'est pas nécessaire puisque le père a donné son accord. III - Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024 sous le numéro 24NT00649, Mme C E M agissant pour le compte des enfants mineurs B L F et H L G, représentée par Me Chemin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement 29 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa à B L F et H L G dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le lien de filiation est établi ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, selon la loi congolaise, chacun des parents est investi de l'autorité parentale, qu'en cas de séparation, ils peuvent choisir l'endroit de résidence des enfants et qu'une décision juridictionnelle n'est pas nécessaire puisque le père a donné son accord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme E M, agissant pour le compte des enfants mineurs B L F et H L G, Mme E J et Mme E K, ressortissantes congolaises, relèvent appel du jugement du 29 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision née le 8 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 7 novembre 2022 des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo ayant refusé de délivrer à Mme A E J, à Mme I E K et aux enfants B L F et H L G des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'une réfugiée. 3. Les requêtes enregistrées sous les nos 24NT00642, 24NT00643 et 24NT00649 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire ". Aux termes de l'article L. 561-4 dudit code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables ". Et aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". En outre, aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'enfant, mineur de dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d'un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l'autorité parentale, soit s'il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d'une décision d'une juridiction étrangère et est muni de l'autorisation de son autre parent. 6. Mme E M fait valoir qu'elle est séparée de M. L G, père des enfants A, I, B et H, demanderesses de visa. Elle soutient qu'en cas de séparation, selon la loi congolaise, chacun des parents peut choisir le lieu de résidence des enfants et qu'une décision juridictionnelle n'est pas nécessaire puisque le père a donné son accord. Cependant, si Mme E M produit une attestation manuscrite du 19 décembre 2022 de M. D L G, déjà produite en première instance, par lequel ce dernier autorise ses enfants à rejoindre leur mère en France, cette simple attestation ne peut être assimilée à une décision juridictionnelle confiant les enfants, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, à Mme E M et la requérante ne produit aucun jugement de délégation de l'exercice de l'autorité parentale du père des enfants conformément aux dispositions citées au point 4. Par suite, la commission de recours a fait une exacte application des dispositions précitées en refusant pour ce motif de délivrer les visas demandés. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7. Enfin, si les requérantes soutiennent que le lien de filiation est établi entre Mme E M et les demanderesses de visa, un tel moyen est sans portée utile eu égard au motif retenu au point 6, qui suffit à fonder la décision contestée. 8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme E M, Mme E J et Mme E K, sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonctions et d'astreintes et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes nos 24NT00642, 24NT00643 et 24NT00649 de Mme E M, Mme E J et Mme E K sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E M, à Mme A E J, Mme I E K Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 juillet 2024 Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 24NT00642,24NT00643,24NT006491
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT00642_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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