CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00682_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans et l'arrêté du 26 février 2024 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2401044 du 1er mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 23 février 2024 en tant qu'il fixe à dix ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B, représenté par Me Buors, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2024 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et de l'arrêté du 26 février 2024 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 février 2024 et du 26 février 2024 du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 1er mars 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2024 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et de l'arrêté du 26 février 2024 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, il résulte des motifs même du jugement attaqué que la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de M. B. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'insuffisance de motivation du jugement attaqué entacherait sa régularité doit être écarté. 4. En second lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 18 juillet 2024. Pour le président de la cour administrative d'appel de Nantes, absent Le président de la 4ème chambre L. Lainé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4418 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT00682_20240718
Données disponibles
- Texte intégral