CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00702_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 5 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre des décisions des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme B G A, son épouse alléguée, et aux jeunes C, E et F A, qu'il présente comme ses filles mineures, des visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial. Par un jugement n° 2304633, 2304634, 2304636 et 2304638 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A, représenté par Me Daimallah, demande à la cour : 1°) de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 13 février 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler le jugement du 13 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 3°) d'annuler les décisions du 9 décembre 2022 par lesquelles le Consulat général de France à Dakar (Sénégal) a rejeté les demandes de visa de Mme B G A et les jeunes C, E et F A et la décision née le 5 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre ces décisions des autorités consulaires ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement a des conséquences difficilement réparables en ce qu'il le prive de la possibilité d'être rejoint par sa famille depuis près de trois ans et maintient les atteintes graves et immédiates portées par les décisions en litige, d'une part, à son droit de mener une vie familiale, à celui de son épouse et de ses filles et, d'autre part, à l'intérêt supérieur de ses filles mineures ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce que, d'une part, les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus consulaire de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à son épouse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et, d'autre part, en ce que le jugement contesté est insuffisamment motivé sur ce point ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'identité et le lien familial entre les demandeurs et le regroupant sont établis ; les documents d'état civil produits ne sont pas apocryphes, le lien familial est par ailleurs établi par des éléments de possession d'état. Vu : - la requête n° 24NT00701 enregistrée le 4 mars 2024 par laquelle M. A a demandé l'annulation du jugement n° 2304633, 2304634, 2304636 et 2304638 du 13 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des cours administratives d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Mme B G A, Mme C A, Mme E A et Mme F A, ressortissantes sénégalaises, ont déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Ces demandes ont été rejetées par une décision du 9 décembre 2022. Le recours formé contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 5 mars 2023. Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision née le 5 mars 2023. 3. Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (), le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 4. Le jugement attaqué, en tant qu'il rejette les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer des visas à Mme B G A, son épouse alléguée, et à Mme C A, Mme E A et Mme F A, qu'il présente comme ses filles, n'entraîne, par lui-même, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués, M. A n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 février 2024. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution de M. D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORCA_24NT00702_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel