CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 3 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00725_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour. Par un jugement no 2302140 du 8 janvier 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B, représenté par Me Schlosser, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 janvier 2024 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant malien, relève appel du jugement du 8 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. B soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et est, par suite, sans incidence sur sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, si M. B se prévaut de sa présence en France depuis neuf ans, il ressort des pièces du dossier que cette durée s'explique notamment par la non-exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Calvados le 19 mai 2021. S'il soutient également qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, il ne produit que des documents datés au plus tard de 2021 pour l'attester alors qu'il indique lui-même avoir emménagé à Argentan il y a un an chez une autre femme. Par ailleurs, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, s'il se prévaut des formations qu'il a suivies, de la signature d'un contrat d'une durée de six mois en 2017, d'un contrat de professionnalisation avec l'entreprise A3CM du 2 novembre 2018 au 31 août 2020 et d'un contrat de formation professionnelle pour les années 2022 à 2024, ces éléments ne suffisent pas à justifier d'une intégration professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de l'Orne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, le préfet de l'Orne a également fondé son refus de délivrer à M. B un titre de séjour sur le motif qu'il présenterait un risque pour l'ordre public. S'il ressort des pièces du dossier que les infractions imputées à M. B ne sont étayées par aucune pièce et n'ont pas été établies, il en ressort également, tel que cela a été développé au point précédent, que le préfet de l'Orne aurait pris la même décision, ayant porté une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, s'il ne s'était pas fondé sur ce motif relatif à l'ordre public, qui peut dès lors être regardé comme étant surabondant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne. Fait à Nantes, le 3 décembre 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
ORCA_24NT00725_20241203
Données disponibles
- Texte intégral