CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 12 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24NT00741_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 21 juin 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, prise en exécution du jugement du tribunal n° 2112242 du 16 mai 2022, refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France portant la mention " passeport talent ". Par un jugement n° 2301690 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. B, représenté par Me Bon de Saulce Latour, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 21 juin 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, prise en exécution du jugement du tribunal n° 2112242 du 16 mai 2022, refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France portant la mention " passeport talent " ; 3°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en exécution du jugement du tribunal n° 2112242 du 16 mai 2022, a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France portant la mention " passeport talent " ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du 21 juin 2022 ; la décision contestée ne lui a pas été régulièrement notifiée à son adresse personnelle mais à celle de son conseil, le délai de recours contentieux n'a donc pas commencé à courir ; - la décision du ministre a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de la capacité de la SARL ABEP AGENCY de lui procurer des revenus au moins équivalents au SMIC et qu'il remplit l'ensemble des conditions pour obtenir un visa d'entrée et de court séjour en qualité de commerçant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, prise en exécution du jugement du tribunal n° 2112242 du 16 mai 2022, refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France portant la mention " passeport talent ", ainsi que la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre cette décision. M B relève appel de ce jugement. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le mandataire de M. B a formé, au nom de ce dernier, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, un recours administratif préalable obligatoire, enregistré le 5 juillet 2021, contre la décision du 4 mai 2021 des autorités consulaires françaises à Moscou (Russie), refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France portant la mention " passeport talent ". La décision du 26 août 2021 rendue par la commission de recours sur ce recours a été annulée par un jugement du 16 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes qui a enjoint au ministre de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le requérant n'élève aucune contestation en ce qui concerne la désignation de son mandataire pour agir, en ses lieu et place. Dès lors, la notification, le 25 juin 2022, à ce mandataire, de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le ministre, en exécution du jugement du 16 mai 2022, a maintenu le refus de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour a fait courir le délai de recours à l'encontre du requérant même si celui-ci n'a pas été personnellement destinataire de cette décision. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la demande de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes que le 2 février 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, sa demande était tardive et donc irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. 6. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions du requérant présentées en appel à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 12 mai 2025. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORCA_24NT00741_20250512