CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00744_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 11 février 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2011022 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. B, représenté par Me Vitel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 janvier 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 11 février 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui accorder la nationalité française à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la décision à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 21-15 du code civil ; il justifie de ressources suffisantes, supérieures au SMIC, tirées de son activité professionnelle ; depuis la signature de son contrat à durée indéterminée, le 6 mars 2018, il est dans une situation financière stable et pérenne ; - il remplit les autres critères exigés pour acquérir la nationalité française par décision de l'autorité publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant béninois, né le 5 juin 1963 à Djougou (Bénin), relève appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 11 février 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques car il n'a pas déclaré à l'administration fiscale l'intégralité des revenus qu'il a perçu en 2016. 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 4 du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis et du ministre de l'intérieur et des outre-mer sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, que le requérant reprend en appel sans apporter de précisions supplémentaires. La circonstance qu'il remplirait les autres conditions pour être naturalisé est sans incidence sur la légalité de ces décisions. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT00744_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel