CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 5 août 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00762_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D C a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement no 2302869 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2024 et le 17 avril 2024, M. D C, représenté par Me Cavelier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2024 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée de la saisie de la commission du titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. D C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D C, ressortissant angolais, relève appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2023 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D C est parent d'une enfant française, Lizandra, née le 15 mai 2018 avec laquelle il ne vit pas et dont il a été séparé pendant deux ans à compter de 2020 en raison du départ de la mère de l'enfant à Londres. S'il soutient voir sa fille une fois par mois en région parisienne depuis son retour en 2022 et verser de l'argent en espèces à la mère de l'enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans. S'il fait valoir également qu'il vit en concubinage avec une compatriote, Mme A, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 7 décembre 2025, il ne justifie pas, par la seule production d'une attestation de la Caisse d'allocations familiales et d'une facture d'un fournisseur d'énergie, de l'intensité et de la stabilité de cette relation. Si M. D C soutient aussi avoir ponctuellement travaillé dans le secteur du bâtiment, il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par ordonnance pénale du 13 mars 2018 du tribunal de grande instance de Meaux à une amende de 250 euros pour conduite d'un véhicule sans permis et par jugement du 23 mai 2019 du tribunal correctionnel de Paris à 300 euros d'amende pour des faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et trois mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule sans permis. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et alors même que le comportement du requérant ne constituerait pas une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. En second lieu, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est, en vertu de l'article R. 312-2 de ce code, tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre. Il résulte des motifs qui précèdent que M. D C ne remplit pas ces conditions. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour en litige aurait dû être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. D C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 5 août 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORCA_24NT00762_20240805
Données disponibles
- Texte intégral